C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
7. La déclaration de maladie ou de déficit fonctionnel que fournit une personne au soutien de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou lors du paiement des sommes visées à l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doit porter sur les problèmes de santé décrits dans le Règlement relatif à la santé des conducteurs (chapitre C-24.2, r. 40.1).
D. 1421-91, a. 7; D. 512-2015, a. 1.
7. La déclaration de maladie ou de déficit fonctionnel que fournit une personne au soutien de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doit porter sur l’un des problèmes de santé suivants:
1°  port de lunettes ou de lentilles cornéennes pour conduire;
2°  maladie des yeux;
3°  baisse de l’audition incluant la surdité;
4°  vertiges;
5°  troubles cardiaques;
6°  hypertension artérielle (haute pression);
7°  déficit fonctionnel au cou, à la colonne vertébrale, à un bras, une main, une jambe ou un pied;
8°  maladie mentale ou trouble psychiatrique;
9°  alcoolisme;
10°  toxicomanie ou usage de drogue;
11°  épilepsie;
12°  maladie du système nerveux;
13°  pertes de conscience, convulsions, syncopes (autres que l’épilepsie);
14°  diabète;
15°  maladie des poumons ou des bronches;
16°  maladie autre que celles énumérées au présent article;
17°  absorption de médicaments qui agissent sur les nerfs tels que stimulants ou tranquillisants.
D. 1421-91, a. 7.